J.O. Numéro 107 du 8 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07223

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Décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité


NOR : ECOI0100103D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4134-5 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et L. 261-4 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 22 février 2001,
Décrète :


Art. 1er. - En application de l'article 3 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'observatoire régional du service public de l'électricité, créé auprès du conseil économique et social régional, examine les conditions dans lesquelles le service public de l'électricité est mis en oeuvre dans la région. Par ses avis et remarques, il peut proposer les améliorations qui lui semblent souhaitables.


Art. 2. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire régional peut accéder, sous réserve des secrets protégés par la loi, aux informations de nature à éclairer les conditions de mise en oeuvre du service public sur le territoire de la région.
A ce titre, il est destinataire des rapports annuels d'activité, prévus par l'article 3 de la loi du 10 février 2000 susvisée, portant sur l'exécution des missions de service public dont Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée ont la charge.
L'observatoire régional peut obtenir communication de la synthèse mentionnée à l'article 47 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les conditions prévues audit article .
L'observatoire régional est également informé par les distributeurs d'électricité précités de tous éléments portant sur la mise en oeuvre, dans la région, du dispositif d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité, prévu aux articles L. 115-3 et L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

TITRE Ier
COMPOSITION


Art. 3. - I. - L'observatoire régional est composé :
1o De personnes désignées par le président du conseil économique et social régional, à raison de :
a) Quatre représentants des consommateurs qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dont trois sur proposition des organismes compétents dans le domaine de la consommation, et un sur proposition de la chambre régionale des métiers ou des chambres des métiers et de la chambre régionale d'agriculture ou des chambres d'agriculture ;
b) Deux représentants des consommateurs éligibles au sens de l'article 22 de cette même loi, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des chambres régionales de commerce et d'industrie ou des chambres de commerce et d'industrie ;
c) Un représentant des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité dans la région, sur proposition de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ;
d) Un représentant des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé d'électricité mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, sur proposition de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC) et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), lorsque au moins un distributeur non nationalisé d'électricité a été constitué dans la région ;
e) Un représentant par syndicat de salariés représenté au conseil économique et social régional, sur proposition de ces syndicats ;
f) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition du président d'Electricité de France ;
g) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des organisations représentatives des industries électriques.
2o D'élus locaux et territoriaux à raison de :
a) Dans les régions composées d'un département :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires du département ;
- six représentants du département, désignés par le conseil général ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.
b) Dans les régions composées de deux départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de trois par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de trois par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
c) Dans les régions composées de trois départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
d) Dans les régions composées de quatre départements :
- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;
- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
e) Dans les régions composées de cinq départements :
- cinq représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- cinq représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
f) Dans les régions composées de six départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
g) Dans les régions composées de sept départements :
- sept représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- sept représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
h) Dans les régions composées de huit départements :
- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.
Dans les départements où il n'existe pas d'association des maires et dans ceux où il en existe plusieurs, les représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres sont élus par les maires et les présidents des établissements publics de coopération.
II. - Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire régional dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.
III. - La liste des membres et des suppléants est publique. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.


Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 9 et du deuxième alinéa du présent article , la durée du mandat des membres de l'observatoire régional est la même que celle du mandat des membres du conseil économique et social régional ; le renouvellement des observatoires régionaux intervient à l'occasion du renouvellement des conseils économiques et sociaux régionaux.
Lorsqu'un membre de l'observatoire régional cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Le mandat des membres de l'observatoire régional est renouvelable.

TITRE II
FONCTIONNEMENT


Art. 5. - L'observatoire régional est présidé par le président du conseil économique et social régional ou par un vice-président de l'observatoire régional.
Les vice-présidents de l'observatoire régional sont au nombre de deux. L'un est élu par les membres désignés au titre du 1o du I de l'article 3, l'autre est élu par les membres désignés au titre du 2o du I de l'article 3 ; chacun des vice-présidents appartient au collège qui l'élit.


Art. 6. - L'observatoire régional se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour qui est fixé par le président de l'observatoire régional. Cet ordre du jour comprend notamment toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire régional.
Les séances de l'observatoire régional sont publiques si l'observatoire en décide ainsi.


Art. 7. - Les avis et remarques de l'observatoire régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés ; ils comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'observatoire régional peut rendre publics ses avis et remarques.
Les avis et remarques de l'observatoire régional sont transmis par son président au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Observatoire national du service public de l'électricité.


Art. 8. - Le conseil économique et social régional pourvoit au bon fonctionnement de l'observatoire régional dans le cadre défini par le code général des collectivités territoriales susvisé.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Art. 9. - Lorsque le renouvellement du conseil économique et social régional a lieu avant le 31 décembre 2001, les désignations visant la création de l'observatoire régional interviennent dans les trois mois suivant la date de ce renouvellement.
Lorsque le renouvellement du conseil économique et social régional a lieu après le 31 décembre 2001, les désignations visant la création de l'observatoire régional interviennent en janvier 2002, pour la durée restant à courir jusqu'à la date de ce renouvellement.


Art. 10. - Pour l'application du présent décret en Corse, il y a lieu de lire : « en Corse » à la place de « dans la région », « la collectivité territoriale » à la place de « la région », « l'Assemblée de Corse » à la place de « conseil régional », « préfet de Corse » à la place de « préfet de région », « conseil économique, social et culturel de Corse » à la place de « conseil économique et social régional ».


Art. 11. - Les modalités d'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un décret spécifique.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret